Après l’asile, quelle psychiatrie ? / Journée d’études : Raison et folie
Avec Jean-Luc Roelandt, Psychiatre, directeur du Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé et Dorothée Bourgault-Coudevylle, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai.
Enfermements : l’Histoire de la psychiatrie liée à l’Histoire de la folie ne s’est jamais démise de sa parenté avec le crime et ses corollaires : l’enfermement et la punition d’une part, et d’autre part de l’assistance des plus démunis et du soin à autrui.
Le grand renfermement concernait au départ tous les déviants « fous », « libertins », « prostituées », « alcooliques », « délirant », « indigents », « agressifs », « clochards », « itinérants », lettre de cachet.
La Révolution Française fait éclater ce premier asile en de multiples lieux dans le domicile, la rue et l’institution sociale et médicale.
Le soin aux aliénés est encore entaché du geste pinélien qui délivre les folles de leurs chaînes pour mieux les enfermer dans les asiles sous prétexte de soins pour cette population.
Depuis 1945, les camps de concentration d’idéologie nazie ont montré les limites évidentes de l’enfermement où qu’il soit. La politique de secteur qui en est née en France n’a pas donné les résultats escomptés à cause de la confusion entre soins et enfermement, délinquance et maladie, hôpital et prison, soins et hôpital.
Pourtant la solution est simple et a donné des résultats positifs dans tous les pays qui l’ont mise en œuvre en Europe et ailleurs.
Jean-Luc Roelandt
Le droit confronté au trouble mental de l’auteur de l’infraction
Ou
Comment concilier droits et libertés fondamentaux et sécurité publique
Le droit pénal depuis 1810 est fondé sur le postulat que la responsabilité pénale ne s’adresse qu’à des êtres libres, doués de raison, seuls à même de vouloir et de comprendre l’acte infractionnel et de pouvoir en répondre. C’est pourquoi, le « fou » échappe traditionnellement à toute responsabilité pénale et à toute peine. Quant au « demi-fou », une responsabilité atténuée lui était généralement reconnue aboutissant au prononcé de peines modérées. Cette approche classique fondée sur le libre-arbitre, sans être fondamentalement remise en cause, se double de nos jours d’une approche fondée sur la dangerosité. Au nom de celle-ci et de la menace, vraie ou supposée de récidive, il n’est pas rare qu’une aggravation de peine soit envisagée. Même quand la personne est déclarée pénalement irresponsable £ des mesures contraignantes, dont l’enfermement, peuvent être décidées afin de la neutraliser. Si la dangerosité ne doit pas être sous estimée, elle ne doit pas conduire à une atteinte démesurée et généralisée aux droits et libertés fondamentaux de la personne.
Dorothée Bourgault-Coudevylle
-
Téléchargements
-
-
Liens