WEBVTT

1
00:00:09.720 --> 00:00:10.880
Bienvenue sur D-PIAV,

2
00:00:10.880 --> 00:00:12.640
la chaîne de l’image et du droit.

3
00:00:14.000 --> 00:00:18.040
Un photographe professionnel, spécialisé
 dans les photographies d’œuvres d'art, 

4
00:00:18.040 --> 00:00:21.920
sollicite en 2006 une autorisation 
de photographier certaines œuvres 

5
00:00:21.920 --> 00:00:24.560
exposées au sein du Musée
des Beaux-Arts de la commune de Tours.

6
00:00:25.940 --> 00:00:27.400
Se voyant opposer un refus

7
00:00:27.400 --> 00:00:28.920
de la part du maire de la commune,

8
00:00:29.160 --> 00:00:30.400
le photographe emprunte alors

9
00:00:30.400 --> 00:00:32.160
un parcours juridique du combattant

10
00:00:32.160 --> 00:00:33.740
au cours duquel, à deux reprises,

11
00:00:33.740 --> 00:00:35.120
en 2012 et 2016,

12
00:00:35.540 --> 00:00:38.460
le Conseil d’État confirmera
la décision de l’édile.

13
00:00:39.340 --> 00:00:41.940
Le photographe aura donc perdu, 
après dix années,

14
00:00:41.940 --> 00:00:44.520
son combat juridictionnel
pour faire reconnaître

15
00:00:44.520 --> 00:00:47.700
sa liberté de photographier
les œuvres d’art dans les musées publics.

16
00:00:49.080 --> 00:00:51.540
Il aura néanmoins permis
à tous les photographes,

17
00:00:51.540 --> 00:00:52.880
et notamment professionnels,

18
00:00:53.220 --> 00:00:56.320
d’être sensibilisés
au régime juridique de la photographie

19
00:00:56.320 --> 00:00:58.280
d’œuvres d’art présentes
dans les musées publics.

20
00:01:00.340 --> 00:01:03.520
L’appartenance des œuvres d’art 
des musées publics au domaine public mobilier

21
00:01:04.040 --> 00:01:06.080
est certaine
depuis l’entrée en vigueur

22
00:01:06.080 --> 00:01:08.760
du Code général de la propriété 
des personnes publiques en 2006,

23
00:01:09.780 --> 00:01:12.740
« les collections des musées » 
y étant expressément visées.

24
00:01:14.580 --> 00:01:16.560
Dans l’affaire Commune de Tours,

25
00:01:16.560 --> 00:01:18.140
le Conseil d’État a assimilé

26
00:01:18.140 --> 00:01:19.340
l’exploitation commerciale

27
00:01:19.340 --> 00:01:21.640
des photographies d’œuvres d’art des musées publics

28
00:01:21.760 --> 00:01:24.620
à un usage privatif du domaine public mobilier,

29
00:01:24.780 --> 00:01:27.000
usage impliquant un régime d’autorisation.

30
00:01:27.720 --> 00:01:30.620
Pour reprendre la formulation
de la haute juridiction :

31
00:01:31.240 --> 00:01:32.580
<i>« la prise de vues d’œuvres [d’art]</i>

32
00:01:32.580 --> 00:01:34.960
<i>appartenant aux collections d’un musée public,</i>

33
00:01:35.020 --> 00:01:36.600
<i>à des fins de commercialisation</i>

34
00:01:36.600 --> 00:01:39.620
<i>des reproductions photographiques ainsi obtenues,</i>

35
00:01:39.620 --> 00:01:40.940
<i>doit être regardée</i>

36
00:01:40.940 --> 00:01:42.680
<i>comme une utilisation privative</i>

37
00:01:42.680 --> 00:01:44.160
<i>du domaine public mobilier</i>

38
00:01:44.160 --> 00:01:45.560
<i>impliquant la nécessité,</i>

39
00:01:45.780 --> 00:01:47.380
<i>pour celui qui entend y procéder,</i>

40
00:01:47.860 --> 00:01:49.240
<i>d’obtenir une autorisation ».</i>

41
00:01:50.160 --> 00:01:54.260
Mais cette position devait être
sérieusement remise en cause par la suite,

42
00:01:54.600 --> 00:01:58.520
et ce par le même Conseil d’État, 
dont la jurisprudence s’aligne finalement,

43
00:01:58.520 --> 00:02:02.720
peu ou prou, sur celle de la Cour de cassation
fixée au milieu des années 2000 !

44
00:02:04.520 --> 00:02:08.120
En effet, la question du régime juridique 
de l’image des biens privés

45
00:02:08.320 --> 00:02:11.300
a abouti à une décision de principe en 2004,

46
00:02:11.420 --> 00:02:14.020
dans l’affaire dite de l’Hôtel de Girancourt, 

47
00:02:14.020 --> 00:02:15.480
où la Cour de cassation énonce que :

48
00:02:15.480 --> 00:02:16.960
<i>« le propriétaire d’un bien</i>

49
00:02:16.960 --> 00:02:19.900
<i>n’a pas de droit exclusif sur l’image de ce bien  </i>

50
00:02:19.940 --> 00:02:21.620
<i>et qu’il ne peut donc pas s’opposer</i>

51
00:02:21.620 --> 00:02:22.920
<i>à l’exploitation de cette image,</i>

52
00:02:23.200 --> 00:02:24.320
<i>sous réserve toutefois, </i>

53
00:02:24.320 --> 00:02:25.900
<i>que cette exploitation ne lui cause</i>

54
00:02:25.900 --> 00:02:28.360
<i>aucun trouble anormal à la jouissance du bien ». </i>

55
00:02:30.020 --> 00:02:31.300
Une conception proche

56
00:02:31.300 --> 00:02:34.480
a été adoptée
par la juridiction administrative en 2018,

57
00:02:34.860 --> 00:02:36.640
à propos de l’exploitation commerciale

58
00:02:36.640 --> 00:02:38.060
de l’image du château de Chambord

59
00:02:38.280 --> 00:02:41.260
par la société « Les Brasseries Kronenbourg » :

60
00:02:41.840 --> 00:02:44.840
<i>« l’exploitation de l’image de ce bien public est libre,</i>

61
00:02:44.900 --> 00:02:46.940
<i>mais la prise de photographie peut justifier,</i>

62
00:02:46.940 --> 00:02:49.820
<i>si elle nécessite une occupation privative des lieux,</i>

63
00:02:49.820 --> 00:02:51.720
<i>une autorisation et le cas échéant</i>

64
00:02:51.720 --> 00:02:54.120
<i>le paiement d’une redevance ». </i>

65
00:02:54.680 --> 00:02:57.660
Mentionnons toutefois 
le statut particulier, depuis 2016,

66
00:02:57.660 --> 00:03:00.180
de l’image des biens
relevant des « domaines nationaux »,

67
00:03:00.560 --> 00:03:03.000
pour lesquels : <i>« L’utilisation à des fins commerciales</i>

68
00:03:03.000 --> 00:03:03.880
<i>de [leur] image […] </i>

69
00:03:03.880 --> 00:03:05.680
<i>est soumise à l’autorisation préalable</i>

70
00:03:05.680 --> 00:03:07.360
<i>du gestionnaire de la partie concernée</i>

71
00:03:07.360 --> 00:03:08.640
<i>du domaine national [...,]</i>

72
00:03:09.000 --> 00:03:10.340
<i>autorisation [qui] peut prendre la forme</i>

73
00:03:10.340 --> 00:03:11.980
<i>d’un acte unilatéral ou d’un contrat,</i>

74
00:03:12.120 --> 00:03:14.100
<i>assorti ou non de conditions financières ».</i>

75
00:03:14.900 --> 00:03:17.900
Au final, 
comme le relève M. Bettio,

76
00:03:18.360 --> 00:03:21.140
je cite : <i>« Malgré la confusion qu’avait pu créer</i>

77
00:03:21.140 --> 00:03:23.360
<i>l’arrêt […] Commune de Tours en 2012,</i>

78
00:03:23.360 --> 00:03:25.820
<i>l’usage de l’image d’un bien du domaine public</i>

79
00:03:25.820 --> 00:03:28.540
<i>n’est pas une utilisation privative de ce bien susceptible</i>

80
00:03:28.540 --> 00:03:31.000
<i>de donner lieu au paiement d’une redevance. […] </i>

81
00:03:31.240 --> 00:03:33.380
<i>L’occupation privative du domaine public</i>

82
00:03:33.380 --> 00:03:35.360
<i>n’est qu’éventuellement constituée</i>

83
00:03:35.820 --> 00:03:37.260
<i>au moment de la captation de l’image</i>

84
00:03:37.260 --> 00:03:39.100
<i>lorsque la réalisation de la prise de vue</i>

85
00:03:39.100 --> 00:03:41.580
<i>implique de disposer privativement,</i>

86
00:03:41.580 --> 00:03:42.980
<i>à l’exclusion du public,</i>

87
00:03:42.980 --> 00:03:45.800
<i>des biens du domaine public captés par l’image ».</i>

88
00:03:46.800 --> 00:03:48.960
Autorisation et redevance 
ne valent donc

89
00:03:48.960 --> 00:03:51.680
que lorsque la séance de photographie 
des collections muséales

90
00:03:51.680 --> 00:03:54.640
conduit à une utilisation privative 
du domaine public mobilier,

91
00:03:54.780 --> 00:03:57.740
au sens où cette utilisation porte atteinte 
à l’affectation des biens

92
00:03:57.740 --> 00:04:01.680
du domaine public mobilier 
à l’exécution normale du service public. 

93
00:04:03.000 --> 00:04:04.900
La seule prise de vue 
à des fins commerciales

94
00:04:04.900 --> 00:04:06.620
ne saurait porter 
une telle atteinte ;

95
00:04:07.040 --> 00:04:09.700
tel serait en revanche le cas si, 
par exemple,

96
00:04:09.760 --> 00:04:12.740
les œuvres devaient être retirées 
de la vue des visiteurs

97
00:04:12.740 --> 00:04:14.320
pour la réalisation des clichés,

98
00:04:14.320 --> 00:04:17.500
ou si l’installation in situ 
d’un studio photographique

99
00:04:17.500 --> 00:04:19.980
devait contrarier ou perturber 
le déroulement normal

100
00:04:19.980 --> 00:04:21.440
de la visite du musée.

101
00:04:22.680 --> 00:04:24.740
Pour en avoir plus, 
n’hésitez pas à consulter

102
00:04:24.740 --> 00:04:27.740
l’excellente contribution 
de Christophe Mondou sur le site D-PIAV

103
00:04:27.860 --> 00:04:28.580
À bientôt.