WEBVTT

1
00:00:09.720 --> 00:00:10.880
Bienvenue sur D-PIAV,

2
00:00:10.880 --> 00:00:12.640
la chaîne de l’image et du droit.

3
00:00:14.000 --> 00:00:15.520
Dans le cadre d’un reportage,

4
00:00:15.520 --> 00:00:19.920
la chaîne BFM TV décida
de montrer le 18 février 2014,

5
00:00:20.200 --> 00:00:23.360
une image de la scène de crime
dite de la « Tuerie de Chevaline ».

6
00:00:24.360 --> 00:00:26.320
Pour mémoire, il s’agit d'un crime

7
00:00:26.320 --> 00:00:29.560
perpétré à l’arme de guerre le 5 septembre 2012,

8
00:00:29.560 --> 00:00:31.720
à l’encontre d'une famille britannique

9
00:00:31.720 --> 00:00:33.120
séjournant en Haute-Savoie.

10
00:00:33.960 --> 00:00:36.200
Seules les deux fillettes de la famille survivront.

11
00:00:37.480 --> 00:00:40.600
Cette image diffusée sur un grand média
n’est pas anodine.

12
00:00:41.160 --> 00:00:44.360
Il s’agit d’une photographie
tirée du dossier de l’instruction,

13
00:00:44.560 --> 00:00:47.520
phase de la procédure
qui est pourtant couverte par le secret.

14
00:00:48.480 --> 00:00:51.360
La photographie fut prise
par les services de gendarmerie

15
00:00:51.680 --> 00:00:53.240
quelques heures après le crime.

16
00:00:53.360 --> 00:00:56.640
On y voit, gisant sur le sol
et dans une mare de sang,

17
00:00:57.000 --> 00:01:00.760
le cadavre partiellement flouté
d’un cycliste criblé de sept balles,

18
00:01:01.160 --> 00:01:03.440
victime collatérale du massacre familial.

19
00:01:04.520 --> 00:01:07.440
Poursuivi des chefs
d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre,

20
00:01:07.800 --> 00:01:10.880
de violation et recel de violation
du secret de l’instruction,

21
00:01:11.480 --> 00:01:14.920
le directeur de la rédaction de la chaîne
d’information BFM TV,

22
00:01:15.160 --> 00:01:20.000
ainsi qu’un journaliste de cette même chaîne,
devaient se voir définitivement relaxés

23
00:01:20.280 --> 00:01:24.160
par une décision de la Cour de cassation
en date du 1?? mars 2017.

24
00:01:25.480 --> 00:01:27.200
Concernant le chef de violation

25
00:01:27.200 --> 00:01:30.240
de secret de l’instruction,
et de recel de ce délit,

26
00:01:30.680 --> 00:01:33.000
la relaxe est somme toute logique.

27
00:01:33.000 --> 00:01:36.560
On ne saurait mieux faire que de citer
la Cour de cassation qui énonce,

28
00:01:36.840 --> 00:01:38.360
ouvrez les guillemets :

29
00:01:38.720 --> 00:01:42.480
« - les investigations n'ont pas permis de déterminer
dans quelles circonstances

30
00:01:42.480 --> 00:01:46.040
les prévenus étaient entrés en possession
des photographies litigieuses,

31
00:01:46.600 --> 00:01:49.440
<i>[qu’]</i> il n'est pas démontré que les clichés
ont été divulgués 

32
00:01:49.440 --> 00:01:52.280
par une personne astreinte
au secret de l’instruction,

33
00:01:52.720 --> 00:01:56.280
<i>[que] </i>le délit de violation du secret de l’instruction
n’est pas établi

34
00:01:56.560 --> 00:02:00.040
et <i>[que]</i>, par voie de conséquence,
le recel ne l’est pas davantage ».

35
00:02:01.560 --> 00:02:05.040
Pour le dire de manière plus triviale,
la preuve n’est pas apportée

36
00:02:05.040 --> 00:02:07.680
que les journalistes furent
mis en possession des clichés

37
00:02:08.000 --> 00:02:11.120
consécutivement à une violation
du secret de l’instruction

38
00:02:11.160 --> 00:02:15.200
commise par une personne proche du dossier,
comme un gendarme par exemple

39
00:02:15.440 --> 00:02:17.520
ou un membre du cabinet
du juge d’instruction !

40
00:02:19.160 --> 00:02:21.640
S’il n’existe donc 
pas d’infraction établie,

41
00:02:21.960 --> 00:02:24.280
le recel de cette infraction
ne peut exister.

42
00:02:24.840 --> 00:02:28.440
La logique juridique est implacable,
et ce même lorsqu’elle aboutit

43
00:02:28.440 --> 00:02:32.040
à une solution probablement en décalage
avec la réalité des faits…

44
00:02:33.720 --> 00:02:37.600
Les prévenus étaient également poursuivi
sur le fondement d’un texte du code pénal

45
00:02:37.600 --> 00:02:42.720
réprimant <i>« toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit »</i>. 

46
00:02:43.880 --> 00:02:48.240
Une formulation aussi large laisse penser
que l’atteinte à l’intégrité du cadavre

47
00:02:48.480 --> 00:02:51.200
pourrait s’entendre
de la diffusion de son image dans le public.

48
00:02:51.920 --> 00:02:56.920
Mais la Cour de cassation rappelle que les 
<i>« quelques moyens que ce soit »</i> mentionné

49
00:02:56.920 --> 00:03:01.720
dans le texte doivent s’entendre d’un acte
matériel commis sur le cadavre lui même.

50
00:03:02.520 --> 00:03:05.480
C’est donc une atteinte physique
à la dépouille mortelle

51
00:03:05.720 --> 00:03:09.520
qui peut entraîner une condamnation, 
et non une atteinte immatérielle

52
00:03:09.520 --> 00:03:12.360
comme l’est la diffusion grand public 
de l’image de cette dépouille

53
00:03:13.720 --> 00:03:18.440
En vrai, l’affaire en cause évoquait bien plus 
une atteinte à la mémoire du mort 

54
00:03:18.640 --> 00:03:21.480
qu’une atteinte à l’intégrité
de son cadavre.

55
00:03:21.480 --> 00:03:23.840
Or, précisément, en droit français,

56
00:03:24.400 --> 00:03:27.720
l’atteinte à la mémoire des morts
n’est sanctionnable pénalement

57
00:03:27.920 --> 00:03:31.440
que lorsqu’elle prend la forme d’une
« violation ou profanation,

58
00:03:31.760 --> 00:03:35.280
par quelque moyen que ce soit, 
de tombeaux, de sépultures,

59
00:03:35.480 --> 00:03:39.080
d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés 
à la mémoire des morts ».

60
00:03:40.680 --> 00:03:43.320
Dans cette affaire
donc, point de coupable,

61
00:03:43.320 --> 00:03:47.160
mais uniquement des journalistes
confortés dans leur décision d’exhiber

62
00:03:47.160 --> 00:03:48.920
la dépouille mortelle d’un innocent

63
00:03:49.240 --> 00:03:52.400
à partir d’une photographie issue 
du dossier d’instruction de l’affaire.

64
00:03:53.160 --> 00:03:56.120
On imagine facilement l’interrogation
de la famille de la victime :

65
00:03:56.920 --> 00:04:00.840
 le travail des journalistes n’aurait-il pu 
en l’espèce s’exercer autrement, 

66
00:04:01.160 --> 00:04:03.960
à travers un compromis
entre le droit d’informer

67
00:04:04.400 --> 00:04:07.240
et le respect
de la mémoire de la victime ?

68
00:04:07.240 --> 00:04:09.600
Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à consulter

69
00:04:09.600 --> 00:04:13.320
l’excellente contribution d’Alexandre Lucidarme 
sur le site D-PIAV. 

70
00:04:13.760 --> 00:04:14.840

